Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
RéférenceConsidérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2025/61EUR-Lex →

(67) La Commission a également établi, sur la base, entre autres, de l’article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (ci-après la «loi sur les banques») et des articles 17 et 18 de la décision no 40, que les pouvoirs publics chinois chargeaient les banques commerciales privées chinoises d’accorder des prêts préférentiels à l’industrie des pneumatiques et leur ordonnaient de le faire, au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base, cette industrie étant considérée comme relevant de la catégorie des industries «encouragées».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).