(91) Le programme de subventions en question était toujours spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base, étant donné que la situation juridique décrite à la section 3.4.1 n’avait pas changé par rapport au moment où la Commission l’avait évaluée lors de l’enquête initiale et à la lumière du nouveau 14e plan quinquennal pour l’industrie pétrochimique et chimique, qui a confirmé que les pneumatiques, relevant de l’industrie du caoutchouc, étaient une industrie encouragée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
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