Règlement d’exécution (UE) 2025/61 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/61
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/61
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0061)
RéférenceConsidérant 91 du règlement d’exécution (UE) 2025/61EUR-Lex →

(91) Le programme de subventions en question était toujours spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base, étant donné que la situation juridique décrite à la section 3.4.1 n’avait pas changé par rapport au moment où la Commission l’avait évaluée lors de l’enquête initiale et à la lumière du nouveau 14e plan quinquennal pour l’industrie pétrochimique et chimique, qui a confirmé que les pneumatiques, relevant de l’industrie du caoutchouc, étaient une industrie encouragée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0061. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).