(1) Sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre d’actions d’information et de programmes de promotion concernant des produits agricoles, il s’avère que les organismes du secteur agroalimentaire chargés par un État membre d’une mission de service public clairement définie consistant à mener des actions d’information et de promotion concernant des produits agricoles sont considérés comme représentatifs des secteurs concernés par ces programmes. Par conséquent, l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission, qui impose aux organismes du secteur agroalimentaire de démontrer leur représentativité à l’égard des secteurs par d’autres moyens que le mandat d’une mission de service public clairement définie consistant à fournir des informations sur les produits agricoles et à promouvoir ceux-ci, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014, n’a plus lieu d’être.
Règlement délégué (UE) 2025/70 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/70
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/70
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025R0070)
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