(2) Les conditions selon lesquelles les entités proposantes peuvent soumettre une proposition de programme d’information et de promotion concernant des produits agricoles devraient encourager la participation d’une large palette d’entités proposantes. Ces conditions devraient également garantir que les entités proposantes ne bénéficient pas d’une aide en faveur de plus de deux programmes d’information et de promotion portant sur le même produit ou système, menés sur le territoire du même pays cible, ou sur une partie de celui-ci, soit consécutivement soit en parallèle. À cette fin, il y a lieu de modifier la règle interdisant à une entité de bénéficier d’une aide en faveur du même programme d’information et de promotion mené sur le même marché géographique plus de deux fois consécutives qui figure à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/1829.
Règlement délégué (UE) 2025/70 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/70
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/70
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025R0070)
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