(3) Sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre d’actions d’information et de programmes de promotion concernant des produits agricoles, il convient de renforcer les conditions permettant de prévenir les conflits d’intérêts. Les entités proposantes devraient donc veiller à l’absence de tout conflit d’intérêts lors de la préparation des propositions soumises pour évaluation conformément à l’article 11 et à l’article 17 du règlement (UE) no 1144/2014, ainsi que pendant la mise en œuvre du programme.
Règlement délégué (UE) 2025/70 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/70
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/70
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025R0070)
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