(4) En outre, en vue de renforcer la prévention des conflits d’intérêts, les conditions régissant les procédures de mise en concurrence pour la sélection des organismes chargés de l’exécution devraient exiger des entités proposantes qu’elles informent les États membres des mesures prises pour renforcer encore l’impartialité et l’objectivité de la sélection des organismes chargés de la mise en œuvre des programmes simples.
Règlement délégué (UE) 2025/70 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/70
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/70
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025R0070)
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