(112) Le 14e plan quinquennal sur le développement de la bioéconomie porte directement sur le secteur du produit concerné, en visant à «[r]enforcer la position principale de l’innovation dans les entreprises. Faciliter le rôle de chef de file et de soutien des entreprises de premier plan dans le domaine biologique, aider les grandes entreprises à mettre à disposition des ressources telles que l’innovation technologique, la chaîne d’approvisionnement et les services financiers en amont et en aval de la chaîne industrielle, et encourager l’intégration et l’innovation dans les petites et moyennes entreprises. En se concentrant sur des domaines clés à grande échelle et à grande influence tels que la biomédecine, la bioagriculture et la biofabrication, les entreprises bio-innovantes sont encouragées à approfondir leur culture dans des domaines subdivisés, à faire fructifier leurs avantages en matière de développement et à les cultiver en champions individuels dotés d’une compétitivité mondiale». Plus spécifiquement, ce plan impose également aux entités concernées d’«élaborer des préparations enzymatiques, des préparations microbiennes, des aliments pour animaux fermentés, des acides aminés destinés aux aliments pour animaux et d’autres aliments pour animaux biologiques [...]».
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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