(143) Lors de l’ouverture de l’enquête, la CCCMC, Eppen et Barentz ont présenté des observations sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La CCCMC a fait valoir que i) l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec le droit de l’OMC et ii) l’allégation selon laquelle des distorsions significatives affectent le secteur chinois de la lysine n’était pas fondée sur des éléments de preuve positifs. Eppen a aussi estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec les règles de l’OMC, tout en faisant observer en outre que l’utilisation de la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne saurait être acquise d’avance. Pour sa part, Barentz a considéré qu’en l’espèce, il était approprié d’utiliser les prix sur le marché intérieur chinois afin de déterminer l’existence d’un dumping, étant donné que l’existence de distorsions significatives n’a pas été démontrée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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