(144) À l’appui de son premier argument, la CCCMC a fait valoir que la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour calculer la valeur normale était incompatible avec les accords et la jurisprudence de l’OMC. Selon la CCCMC, depuis le 12 décembre 2016, l’UE est censée adhérer aux méthodes standard de l’accord antidumping pour établir la valeur normale des producteurs-exportateurs chinois, lesquelles prescrivent l’utilisation des prix et coûts réels des producteurs-exportateurs chinois. En se référant aux articles 2.1 ou 2.2 de l’accord antidumping, ainsi qu’au rapport du groupe spécial dans l’affaire DS538 Pakistan – Pellicules en PPOB (É.A.U.) et au rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire DS437 UE – Biodiesel (Argentine), la CCCMC a estimé que, si, dans des circonstances exceptionnelles, la valeur normale peut être construite, les données relatives au coût de production ainsi qu’aux frais VAG et à la marge bénéficiaire doivent toujours être obtenues auprès des sources du pays exportateur. Selon elle, rien, dans l’accord antidumping, ne permet à une autorité chargée de l’enquête de ne pas tenir compte des coûts et des prix du producteur-exportateur (ou de ceux existant dans le pays exportateur) et de les remplacer par des prix ou des valeurs de référence prétendument non faussés dans un autre pays au motif de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur, la notion de distorsions significatives n’existant même pas dans l’accord antidumping.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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