Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article

Article considérant 145

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
RéférenceConsidérant 145 du règlement d’exécution (UE) 2025/74EUR-Lex →

(145) Le deuxième argument de la CCCMC consiste en substance à contester la considération formulée par la Commission dans l’avis d’ouverture selon laquelle la plainte contenait des éléments de preuve suffisants démontrant qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur le marché intérieur chinois en raison de distorsions significatives affectant ces prix et coûts et que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était donc justifiée. Pour étayer ce point de vue, la CCCMC a énuméré un certain nombre d’éléments et a fait valoir que: i) l’industrie de l’Union s’était largement appuyée sur le rapport de 2017, qui est, selon la CCCMC, dépassé; ii) l’industrie de l’Union s’était appuyée sur de précédentes enquêtes de la Commission qui n’étaient pas liées dans le temps, qui concernaient des produits et des secteurs très différents et qui étaient fondées sur les données disponibles plutôt que sur des éléments de preuve positifs; la CCCMC a fait référence, dans ce contexte, au rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire DS379, États-Unis – Droits antidumping et compensateurs (Chine); iii) l’industrie de l’Union avait fourni des éléments de preuve relatifs à une intervention étatique importante, fondée principalement sur la propriété de l’État, un critère qui ne constitue pas, selon la CCCMC, une preuve suffisante d’un «contrôle significatif» ou d’une «action de charger» ou «d’ordonner» de la part des pouvoirs publics; iv) l’industrie de l’Union s’était appuyée sur des documents stratégiques extrêmement généraux et non contraignants, tels que le 14e plan quinquennal; v) l’industrie de l’Union s’était fondée sur d’autres documents trop larges et trop généraux pour constituer des éléments de preuve; vi) la non-application de la TVA de 13 % sur les exportations ne constituait ni une subvention ni une intervention des pouvoirs publics sur le marché, mais avait pour seul but d’éviter la double imposition; vii) les choix opérés par les fabricants de lysine quant à leurs sites de production découlaient d’aspects pratiques, et non de facteurs politiques ou de pressions de la part des pouvoirs publics chinois; viii) même en supposant l’existence d’interventions de l’État, l’industrie de l’Union n’avait pas fourni d’éléments prouvant qu’une telle intervention était la cause de distorsions significatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).