(146) Les arguments de la CCCMC n’ont pu être acceptés. En ce qui concerne la compatibilité avec les accords et la jurisprudence de l’OMC, la Commission a considéré que la disposition figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCMC. En effet, l’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Comme l’Organe d’appel l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473, les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées, lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a rappelé à cet égard qu’une fois qu’il est jugé inapproprié, du fait de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs coûts individuels n’étaient pas faussés. Toutefois, aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des différents producteurs-exportateurs n’a été fourni. Par conséquent, le fait que les documents comptables des sociétés chinoises aient été tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine ou qu’ils aient tenu compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit faisant l’objet de l’enquête en Chine ne saurait avoir d’incidence sur la conclusion concernant l’application de la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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