(163) La Commission a estimé que l’acide citrique — un acide organique faible essentiel largement utilisé dans les industries pharmaceutique et alimentaire — est un produit approprié de la même sous-catégorie, étant donné qu’ils ont en commun les mêmes intrants de base, certains consommables identiques et des procédés de production très similaires. La Commission a donc conclu que l’acide citrique est un produit approprié de la même sous-catégorie (acides organiques obtenus par fermentation) que le produit soumis à l’enquête. La Commission a donc indiqué qu’elle utiliserait la production d’acide citrique, un produit similaire à la lysine, pour déterminer un pays représentatif approprié aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, il a été considéré que les données financières relatives aux producteurs d’acide citrique pouvaient être considérées comme représentatives également pour les producteurs-exportateurs du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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