Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
RéférenceConsidérant 163 du règlement d’exécution (UE) 2025/74EUR-Lex →

(163) La Commission a estimé que l’acide citrique — un acide organique faible essentiel largement utilisé dans les industries pharmaceutique et alimentaire — est un produit approprié de la même sous-catégorie, étant donné qu’ils ont en commun les mêmes intrants de base, certains consommables identiques et des procédés de production très similaires. La Commission a donc conclu que l’acide citrique est un produit approprié de la même sous-catégorie (acides organiques obtenus par fermentation) que le produit soumis à l’enquête. La Commission a donc indiqué qu’elle utiliserait la production d’acide citrique, un produit similaire à la lysine, pour déterminer un pays représentatif approprié aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, il a été considéré que les données financières relatives aux producteurs d’acide citrique pouvaient être considérées comme représentatives également pour les producteurs-exportateurs du produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).