(17) En réponse aux allégations ci-dessus, la Commission a fait remarquer qu’étant donné que l’industrie de l’Union se compose d’un seul producteur, il était justifié que les facteurs de préjudice soient indiqués sous forme de fourchettes et d’indices dans la plainte afin de préserver la nature confidentielle de telles données. Les volumes d’importation d’Eurostat «tels que corrigés», les indices et les fourchettes permettent de comprendre les tendances et les niveaux des données relatives aux différents indices de préjudice présentés par le plaignant à titre confidentiel. En ce qui concerne la non-communication des sources pour la conversion, l’industrie de l’Union a fourni les données «telles que corrigées» et a expliqué les sources d’information utilisées, de sorte que cette partie de l’allégation est devenue sans objet. Compte tenu des considérations qui précèdent, l’allégation de la CCCMC a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.