(212) Compte tenu de l’absence d’informations sur le bénéfice des importateurs indépendants ayant coopéré, la Commission s’est fondée à titre provisoire sur la marge bénéficiaire de 6,89 % jugée raisonnable lors d’une enquête antérieure concernant les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la RPC. En effet, dans la présente procédure, un seul importateur ayant coopéré a déclaré une marge bénéficiaire pour ses ventes du produit concerné. Il était dès lors impossible d’utiliser la marge bénéficiaire de l’importateur ayant coopéré tout en préservant le caractère confidentiel de ses données. La marge bénéficiaire de 6,89 % a donc été jugée raisonnable, étant donné qu’elle a été réalisée par des importateurs indépendants participant au commerce de produits chimiques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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