Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article

Article considérant 212

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
RéférenceConsidérant 212 du règlement d’exécution (UE) 2025/74EUR-Lex →

(212) Compte tenu de l’absence d’informations sur le bénéfice des importateurs indépendants ayant coopéré, la Commission s’est fondée à titre provisoire sur la marge bénéficiaire de 6,89 % jugée raisonnable lors d’une enquête antérieure concernant les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la RPC. En effet, dans la présente procédure, un seul importateur ayant coopéré a déclaré une marge bénéficiaire pour ses ventes du produit concerné. Il était dès lors impossible d’utiliser la marge bénéficiaire de l’importateur ayant coopéré tout en préservant le caractère confidentiel de ses données. La marge bénéficiaire de 6,89 % a donc été jugée raisonnable, étant donné qu’elle a été réalisée par des importateurs indépendants participant au commerce de produits chimiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).