(218) En outre, dans les cas où les produits ont été vendus par le producteur à d’autres sociétés du même groupe, puis exportés vers l’Union, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, afin de tenir compte de la marge perçue par les négociants liés, dès lors qu’il a été considéré que ceux-ci exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. La marge a été calculée en additionnant les frais VAG et la marge bénéficiaire réalisée. Les frais VAG ont été calculés sur la base des données fournies par les négociants liés, tandis que la marge bénéficiaire utilisée était de 6,89 %, comme expliqué au considérant 212 ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.