Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
RéférenceConsidérant 218 du règlement d’exécution (UE) 2025/74EUR-Lex →

(218) En outre, dans les cas où les produits ont été vendus par le producteur à d’autres sociétés du même groupe, puis exportés vers l’Union, des ajustements ont été opérés, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, afin de tenir compte de la marge perçue par les négociants liés, dès lors qu’il a été considéré que ceux-ci exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. La marge a été calculée en additionnant les frais VAG et la marge bénéficiaire réalisée. Les frais VAG ont été calculés sur la base des données fournies par les négociants liés, tandis que la marge bénéficiaire utilisée était de 6,89 %, comme expliqué au considérant 212 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).