Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
RéférenceConsidérant 220 du règlement d’exécution (UE) 2025/74EUR-Lex →

(220) Dans son arrêt dans l’affaire CCCME, postérieur à l’arrêt Sinopec, le Tribunal a tout d’abord rappelé que, conformément à la jurisprudence, si une partie demande, au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des ajustements destinés à rendre comparables la valeur normale et le prix à l’exportation aux fins de la détermination de la marge de dumping, cette partie doit apporter la preuve que sa demande est justifiée. La charge de prouver que les ajustements spécifiques énumérés à l’article 2, paragraphe 10, points a) à k), du règlement de base doivent être opérés incombe à ceux qui souhaitent s’en prévaloir. Il s’ensuit que, dans cette affaire, comme dans le cadre de la présente enquête, c’est aux parties intéressées qu’il appartenait, en application de cette jurisprudence, de démontrer la nécessité de l’ajustement sollicité à l’appui de preuves qu’elles auraient apportées pendant l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).