(221) Le Tribunal a ensuite estimé qu’il convient de relever que si la pratique d’ajustements peut s’avérer nécessaire, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, pour tenir compte des différences existant entre le prix à l’exportation et la valeur normale affectant leur comparabilité, de telles déductions ne sauraient être pratiquées sur une valeur qui a été construite et qui, partant, n’est pas réelle. En effet, cette valeur ne se voit pas affectée en principe d’éléments pouvant nuire à sa comparabilité, car elle a été artificiellement déterminée. En outre, comme dans le cas de la CCCME, en l’espèce, le calcul de la valeur normale par type de produit au niveau «départ usine» incluait un montant raisonnable pour les frais VAG et rien ne permettait de conclure que les frais VAG de Sucroal incluaient les frais en cause. Par conséquent, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, l’approche de la Commission était conforme à la jurisprudence la plus récente concernant les allégations non étayées selon lesquelles les montants des frais VAG utilisés pour le calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que la Commission considère comme raisonnables pour le stade commercial départ usine, comprennent des coûts de transport.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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