(243) La CESFAC, Pintaluba et Vall Companys ont fait valoir qu’une augmentation du volume de 8 % ne représentait pas une augmentation significative en valeur absolue des importations de lysine en provenance de Chine et que l’augmentation de la part de marché de ces importations, estimée à 5 points de pourcentage, ne pouvait pas non plus être considérée comme significative. La Commission a contesté ce raisonnement. Une augmentation du volume des importations de 25 037 tonnes, représentant à elle seule 8 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête, est absolument significative. La Commission a relevé que le calcul de l’augmentation de la part de marché effectué par la CESFAC, Pintaluba et Vall Companys était erroné et que cette augmentation s’élevait en réalité non pas à 9 % (soit 5 points de pourcentage), mais à 21 %, comme le montre le tableau ci-dessus. Cette augmentation de la part de marché est considérable.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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