(287) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union et d’autres facteurs, tels que les importations réalisées par l’industrie de l’Union, l’augmentation des coûts de production, la baisse de la consommation, les autres activités de l’industrie de l’Union et l’état de l’industrie de l’Union au début de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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