(30) Le produit faisant l’objet de l’enquête correspond à la lysine et à ses esters, aux sels de ces produits, et aux additifs pour l’alimentation animale, composés, sur la base de la masse de matière sèche, de 68 % ou plus mais pas plus de 80 % de sulfate de L-lysine, et de 32 % au plus d’autres composants, tels que des glucides et des acides aminés (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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