(310) Comme indiqué dans le tableau 5, la Commission a fait observer, premièrement, que les capacités de production de lysine du producteur de l’Union étaient restées stables au cours de la période considérée. Les produits spéciaux sont fabriqués par des installations auxiliaires non liées à la production de lysine. L’industrie de l’Union a augmenté sa production d’acides aminés spéciaux au cours de la période considérée afin d’atténuer les pertes substantielles qu’elle subissait sur la production et les ventes de lysine. La capacité de production de ces acides aminés spéciaux est toutefois distincte du procédé de production de la lysine et ne devrait pas être considérée comme interchangeable. Comme indiqué au considérant 258, la principale activité économique du plaignant est la production de lysine. La capacité de production d’acides aminés spéciaux est limitée par rapport à la capacité de production de lysine. Il est donc probable que l’arrêt potentiel de la production de lysine entraîne l’arrêt de la production d’autres acides aminés spéciaux. La Commission a donc considéré que l’augmentation de la production d’acides aminés spéciaux ne contribuait pas au préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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