Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article

Article considérant 320

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
RéférenceConsidérant 320 du règlement d’exécution (UE) 2025/74EUR-Lex →

(320) Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Étant donné que l’industrie de l’Union a subi des pertes pendant toute la période considérée et que les données de l’industrie de l’Union n’ont pas pu être utilisées, la Commission a établi une marge bénéficiaire raisonnable de 6 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).