(320) Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. Étant donné que l’industrie de l’Union a subi des pertes pendant toute la période considérée et que les données de l’industrie de l’Union n’ont pas pu être utilisées, la Commission a établi une marge bénéficiaire raisonnable de 6 %.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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