(338) La Commission a précisé que l’objectif des droits antidumping n’était pas de fermer le marché de l’Union aux importations en provenance du pays concerné, mais bien de lutter contre les pratiques de marché déloyales et de rétablir des conditions de concurrence équitables, en permettant précisément un fonctionnement normal du marché. Il est peu probable que le producteur de l’Union et les producteurs-exportateurs de pays tiers autres que la Chine soient en mesure d’approvisionner entièrement le marché de l’Union. Compte tenu de la position dominante des producteurs-exportateurs chinois et de l’affaiblissement de la position des producteurs d’autres pays tiers sur le marché mondial, les mesures antidumping augmenteront la production de l’industrie de l’Union et rétabliront des conditions de concurrence équitables, sans bloquer les importations en provenance de Chine. La Commission a dès lors rejeté les arguments susmentionnés comme non fondés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
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