Règlement d’exécution (UE) 2025/74 · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/74
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/74
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0074)
RéférenceConsidérant 94 du règlement d’exécution (UE) 2025/74EUR-Lex →

(94) En ce qui concerne la CSIA, cette association a pour objectif de «faire connaître et mettre en œuvre les politiques industrielles nationales, servir pleinement l’industrie et promouvoir la production industrielle». L’article 3 de ses statuts indique en outre que la CSIA «[é]tablit une organisation du Parti communiste chinois, exerce des activités du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti» et «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).