(135) S’agissant de la référence des parties à l’affaire DS473, la Commission a rappelé que le rapport de l’organe d’appel dans l’affaire DS473 ne concernait pas la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais la mise en œuvre d’une disposition particulière de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Néanmoins, le droit de l’OMC, tel qu’interprété par l’organe d’appel dans l’affaire DS473, permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Les arguments des parties n’ont donc pas pu être acceptés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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