(136) En ce qui concerne les arguments des parties relatifs au caractère suffisant des éléments de preuve pour démontrer l’existence de distorsions significatives, la Commission a rappelé d’emblée que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, si elle estime que les éléments de preuve produits par le plaignant concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base. La Commission a souligné dans ce contexte que, comme le Tribunal l’a confirmé dans l’arrêt Viraj Profiles, la quantité et la qualité des éléments de preuve nécessaires pour satisfaire au critère du caractère suffisant des éléments de preuve aux fins de l’ouverture d’une enquête sont différentes de celles qui sont nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. La plainte satisfaisait donc aux critères fixés à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, lu en liaison avec l’article 2, paragraphe 6 bis, point d). En effet, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a considéré au stade de l’ouverture de la procédure qu’il existait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives concernant les prix et les coûts, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués en RPC, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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