(137) La Commission a donc apporté la preuve de ces distorsions. Pour ce faire, la Commission a, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, recueilli les données nécessaires pour déterminer l’existence et l’incidence des distorsions significatives et l’utilisation en conséquence de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Les données collectées par la Commission et les conclusions qui en résultent, qu’elles concernent la présence d’entreprises publiques dans le secteur du produit concerné ou les liens avec le PCC, sont présentées aux sections 3.2.1.2 et 3.2.1.3 du présent règlement. Par conséquent, les arguments des parties sur les éléments de preuve contenus dans la plainte n’ont pas pu être acceptés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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