(148) Dans ses observations, la Fédération européenne de l’industrie du parquet (ci-après la «FEP») a indiqué que la Turquie pouvait, et devrait en fait, être choisie comme pays représentatif le plus approprié, en raison des facteurs suivants: a) les volumes importants de matières premières essentielles importées en Malaisie et en Indonésie en provenance de Chine; b) la spécialisation de la Malaisie et de l’Indonésie dans la fabrication de revêtements de sol en bois multicouches à partir de bois tropical, ce qui n’est pas représentatif du produit importé dans l’Union en provenance de Chine; c) la non-disponibilité d’informations financières appropriées pour les producteurs malaisiens et indonésiens ou le caractère incomplet des informations disponibles; et d) le niveau de protection sociale et environnementale en Malaisie et en Indonésie prétendument inférieur à celui qui existe en Turquie.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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