(152) À cet égard, la Commission a rappelé les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base relatifs au choix d’un pays représentatif et a noté que, conformément au premier critère, les trois pays, et notamment la Turquie, ont le même niveau de développement économique que la Chine, comme en témoigne la base de données de la Banque mondiale. Aucune des informations figurant dans le rapport de la Commission cité par Jinfa et Fusong Jinlong ne saurait remettre en cause le caractère approprié de la Turquie sur la base du premier critère. En ce qui concerne l’allégation relative à l’inflation, la Commission a fait observer que les prix non faussés qu’elle établit pour les coûts de production sont exprimés dans la monnaie du pays concerné, et que les différences d’inflation entre le pays représentatif et le pays concerné sont déjà largement reflétées dans les taux de change respectifs. Par conséquent, les valeurs de référence calculées ne sont en grande partie pas affectées par l’inflation dans le pays représentatif. L’argument à ce sujet a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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