(242) La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs chinois vendaient à des importateurs ou à des grossistes. L’industrie de l’Union vendait, elle aussi, à ces types de clients, mais elle ciblait également d’autres types de clients en aval, tels que des détaillants, des magasins de bricolage, des architectes et d’autres acteurs du secteur de la construction et de la rénovation. La Commission a donc effectué un deuxième calcul de la sous-cotation en réduisant les prix de l’industrie de l’Union pour les ventes à ces clients en aval. Pour cette réduction, elle a tenu compte du fait que les agents pour les ventes de revêtements de sol en bois multicouches dans certains pays de l’Union appliquent généralement une commission de 5 % pour couvrir leurs coûts et leur marge bénéficiaire. Par conséquent, dans le cadre de ce calcul, si les ventes de l’industrie de l’Union étaient effectuées à des clients autres que des négociants et des grossistes, la Commission a appliqué une réduction de 5 % au titre du stade commercial. Avec cette méthode, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix se situaient entre 28,8 % et 34,0 %.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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