(27) À titre liminaire, la Commission a rappelé que la constatation à première vue de l’existence d’un préjudice important nécessite l’examen, entre autres, des facteurs pertinents décrits à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5, du règlement de base. En outre, selon l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. Dès lors, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs indiquent une détérioration pour conclure que l’existence d’un préjudice important est à première vue établie. Qui plus est, l’existence d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union n’implique pas forcément que l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping n’est pas important.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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