(28) L’analyse spécifique, réalisée par la Commission, du préjudice présenté dans la plainte a montré des éléments suffisants indiquant une pénétration accrue du marché de l’Union (en termes absolus et en termes relatifs) par des importations en provenance de Chine réalisées à des prix inférieurs et à des prix indicatifs inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Ce phénomène semble avoir eu une incidence substantiellement préjudiciable sur la situation de l’industrie de l’Union, illustrée notamment par une baisse de la production, des ventes et de la part de marché, par une détérioration des résultats financiers ou par le niveau des prix facturés par l’industrie de l’Union. En ce qui concerne les allégations relatives à des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques spécifiques et à la sous-cotation des prix, la Commission a fourni, à la section 4, l’évaluation détaillée du préjudice important au cours de la période considérée. Ces allégations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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