(321) L’AUMI a invoqué comme facteur de causalité le prétendu «préjudice auto-infligé» de l’industrie de l’Union. En particulier, elle a affirmé que l’industrie de l’Union avait refusé de vendre à certains de ses membres et que cela constituait une mauvaise pratique commerciale qui a eu une incidence négative sur la situation financière de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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