(338) L’industrie de l’Union a fourni des éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations et a constaté qu’un producteur retenu dans l’échantillon qui prévoyait d’investir dans son usine de revêtements de sol en bois multicouches avait annulé ces investissements en raison des mauvaises conditions économiques au cours de la période d’enquête. Dès lors, les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. La valeur annualisée des investissements auxquels il a été renoncé, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires de l’industrie de l’Union retenue dans l’échantillon, était de 0,19 %.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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