(343) Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions affectant les matières premières dans le pays concerné en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission a examiné dans cette enquête les distorsions alléguées afin d’évaluer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffisait à éliminer le préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 343
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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