Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article

Article considérant 350

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
RéférenceConsidérant 350 du règlement d’exécution (UE) 2025/78EUR-Lex →

(350) Compte tenu de l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union, l’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix de vente et d’améliorer sa rentabilité pour atteindre des niveaux durables, d’accroître les investissements et ainsi de maintenir une position concurrentielle sur son marché principal. L’industrie de l’Union serait également en mesure de regagner des parts de marché perdues en augmentant les quantités de production et de ventes sur le marché de l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).