(352) Barth a indiqué à la Commission que ce groupe détenait en Suède un producteur de l’Union de revêtements de sol en bois multicouches, fabriquant des produits dans le «segment haut de gamme». Sans fournir de détails à l’appui de son allégation, Barth a affirmé que cette société parvenait à faire concurrence sur le marché de l’Union. Toutefois, cette société, qui avait été incluse dans les indicateurs macroéconomiques utilisés pour la détermination du préjudice dans le cadre de la présente enquête, n’a pas participé au processus d’échantillonnage qui a conduit au calcul des indicateurs microéconomiques. Bien qu’il soit dûment pris acte de l’avis de Barth, celui-ci ne l’emporte pas sur les conclusions générales relatives au préjudice, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union pour l’industrie de l’Union en général.
Règlement d’exécution (UE) 2025/78 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/78
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/78
Versionacte d'origine du 15/01/2025 (CELEX 32025R0078)
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