Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
RéférenceConsidérant 102 du règlement d’exécution (UE) 2025/81EUR-Lex →

(102) L’article 3 des statuts de l’association chinoise de la fonderie dispose que l’association accepte les conseils d’ordre commercial émis par les entités compétentes du Parti, telles que la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics et le ministère des affaires civiles, ainsi que la surveillance et la gestion exercées par lesdites entités, et met en place les conditions nécessaires à sa participation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).