Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
RéférenceConsidérant 132 du règlement d’exécution (UE) 2025/81EUR-Lex →

(132) La Commission a considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CISA et Baoshan Iron and Steel Ltd. À l’origine, le rapport de l’OMC relatif à l’affaire UE-Biodiesel ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais l’application d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. En outre, le droit de l’OMC tel qu’interprété par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).