(14) À l’instar des allégations de Steelforce mentionnées aux considérants 7 et 13 ci-dessus, l’Association du fer et de l’acier de Chine (ci-après la «CISA») a affirmé que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve positifs justifiant l’ouverture de la procédure et que le plaignant s’appuyait de manière excessive sur des informations confidentielles qui ne permettaient pas à d’autres parties intéressées de répondre utilement aux allégations contenues dans la plainte. La CISA a notamment fait valoir que la période considérée retenue dans la plainte n’était pas représentative et ne permettait pas d’aboutir à des conclusions fiables dans le cadre de la présente procédure, contrairement aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, en raison des effets de la pandémie de COVID-19 sur la situation du marché. Compte tenu des confinements qui ont perturbé la production, la demande et les chaînes d’approvisionnement en 2020 et 2021, la CISA a demandé à la Commission d’adopter une période considérée qui débuterait en 2019 ou 2018, reflétant des conditions commerciales normales, de sorte que le caractère extraordinaire des résultats de l’industrie de l’Union en 2020 et 2021 apparaisse dans les tendances des indicateurs microéconomiques et macroéconomiques.
Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.