(155) La Commission ayant établi que la Malaisie était le seul pays représentatif approprié disponible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, étant donné que cette disposition ne s’applique que s’il existe plusieurs pays représentatifs appropriés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
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