(16) Le plaignant a déclaré que l’évaluation du préjudice important dans la plainte reposait sur des chiffres annuels et que des tendances trimestrielles avaient été fournies à titre d’informations supplémentaires et comme éléments de preuve d’une menace de préjudice. En ce qui concerne la version non confidentielle de la plainte, le plaignant a fait valoir que les données relatives au préjudice étaient présentées sous la forme de fourchettes afin de respecter les politiques antitrust, qui exigent que les données agrégées proviennent d’au moins cinq entreprises pour être partagées, les producteurs à l’origine de la plainte n’étant qu’au nombre de quatre.
Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
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