(17) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il n’existait pas, dans la plainte, d’éléments de preuve suffisants attestant que l’industrie de l’Union a subi un préjudice, la Commission a fait observer que l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base dispose que des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union (mais pas forcément tous ces facteurs et indices) doivent présenter une détérioration pour qu’il soit possible d’établir un préjudice important.
Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
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