Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2025/81EUR-Lex →

(17) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il n’existait pas, dans la plainte, d’éléments de preuve suffisants attestant que l’industrie de l’Union a subi un préjudice, la Commission a fait observer que l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base dispose que des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union (mais pas forcément tous ces facteurs et indices) doivent présenter une détérioration pour qu’il soit possible d’établir un préjudice important.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).