(18) La plainte a montré qu’après une hausse en 2022, la marge de bénéfice moyenne a considérablement diminué au cours de la période d’enquête de la plainte. La Commission a également fait observer que la version publique de la plainte fournissait des chiffres réels pour les ventes dans l’Union du plaignant, ces chiffres indiquant une baisse considérable entre 2020 et la période d’enquête de la plainte. Les chiffres concernant la production et l’emploi du plaignant montraient également une diminution notable au cours de cette période. En outre, contrairement à l’allégation de Steelforce présentée au considérant 9, il ressortait clairement de la plainte que la part de marché de l’industrie de l’Union avait diminué, tandis que les importations en provenance de Chine avaient presque doublé entre 2020 et la période d’enquête de la plainte. Les données macroéconomiques, qui ont été fournies sous forme de fourchettes dans la plainte, montraient également une baisse de la production, une diminution des ventes et un recul de l’emploi. Par conséquent, la Commission a conclu que les données fournies dans la plainte pouvaient être considérées comme des éléments de preuve suffisants indiquant l’existence d’un préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
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