(244) La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
1) les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et
2) les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des producteurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CIF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation. En raison de l’existence de mesures de sauvegarde sur les produits étamés, la Commission a considéré qu’un droit moyen par tonne payé par un importateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête constituait un ajustement raisonnable au titre des droits de douane. Les coûts moyens postérieurs à l’importation supportés par ce même importateur ont également été jugés appropriés.