(25) En ce qui concerne la période considérée pour l’évolution du préjudice, la Commission a fait observer que, conformément à sa pratique habituelle, elle a analysé les indicateurs de préjudice pour les quatre années précédant la période d’enquête et que les effets de la pandémie de COVID-19 étaient évalués dans le cadre de l’analyse du préjudice et du lien de causalité aux considérants 235, 293, 300 et 323. Par conséquent, la Commission a conclu que la période considérée était appropriée pour évaluer l’évolution du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
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