Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article

Article considérant 322

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
RéférenceConsidérant 322 du règlement d’exécution (UE) 2025/81EUR-Lex →

(322) Au lieu de cela, comme le plaignant l’a expliqué, les prix négociés chaque année pour les produits étamés sont une norme du marché, imposée depuis le bas de la chaîne d’approvisionnement. La grande distribution exige des prix négociés annuellement avec ses fournisseurs de conserves alimentaires qui, à leur tour, exigent la même chose de leurs fournisseurs de boîtes. Les producteurs de boîtes, en tant que principaux utilisateurs de produits étamés, imposent donc cette même exigence à l’industrie de l’Union afin de s’assurer une source d’approvisionnement stable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).