(360) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve présentés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a déterminé un coût supplémentaire pour chaque producteur de l’Union, duquel elle a déduit le coût réel de l’engagement de respecter ces conventions pendant la période d’enquête pour le producteur concerné, soit un résultat de [0 – 70] EUR/tonne. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 359 ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article
Article considérant 360
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
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