Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
RéférenceConsidérant 49 du règlement d’exécution (UE) 2025/81EUR-Lex →

(49) Le groupe Baosteel et la CISA n’ont pas fourni d’éléments de preuve et la Commission n’a donc pas pu conclure que les produits étamés à double réduction présentaient des caractéristiques physiques, chimiques ou techniques particulières justifiant leur exclusion de la définition du produit. Dans le même temps, ces produits sont clairement couverts par la définition du produit figurant à la section 2 de l’avis d’ouverture. Les produits étamés à double réduction font par conséquent partie du produit concerné et relèvent donc du champ d’application de l’enquête. Aux points 28, 30 et 32 de la plainte, les produits étamés à double réduction sont examinés et pris en compte spécifiquement dans le procédé de production, tandis que la structure des numéros de contrôle des produits (ci-après les «NCP») dans les questionnaires comporte une catégorie d’épaisseur («jusqu’à 0,179 mm») qui s’applique aux produits étamés à double réduction. Par conséquent, la Commission a décidé de rejeter provisoirement cette demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).