(49) Le groupe Baosteel et la CISA n’ont pas fourni d’éléments de preuve et la Commission n’a donc pas pu conclure que les produits étamés à double réduction présentaient des caractéristiques physiques, chimiques ou techniques particulières justifiant leur exclusion de la définition du produit. Dans le même temps, ces produits sont clairement couverts par la définition du produit figurant à la section 2 de l’avis d’ouverture. Les produits étamés à double réduction font par conséquent partie du produit concerné et relèvent donc du champ d’application de l’enquête. Aux points 28, 30 et 32 de la plainte, les produits étamés à double réduction sont examinés et pris en compte spécifiquement dans le procédé de production, tandis que la structure des numéros de contrôle des produits (ci-après les «NCP») dans les questionnaires comporte une catégorie d’épaisseur («jusqu’à 0,179 mm») qui s’applique aux produits étamés à double réduction. Par conséquent, la Commission a décidé de rejeter provisoirement cette demande.
Règlement d’exécution (UE) 2025/81 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/81
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/81
Versionacte d'origine du 13/01/2025 (CELEX 32025R0081)
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