(20) Le demandeur a proposé que l’isomalto-oligosaccharide soit utilisé dans les confitures et les gelées. La directive 2001/113/CE du Conseil définit des produits liés aux confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi qu’à la crème de marrons destinées à l’alimentation humaine. Cette directive établit des dispositions spécifiques concernant la dénomination et les exigences en matière de composition des produits relevant de son champ d’application. Seules certaines dénominations relatives aux confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi qu’à la crème de marrons et seuls certains ingrédients et substances autorisés par ladite directive peuvent être utilisés. Bien que la liste de l’Union des nouveaux aliments s’applique sans préjudice des autres dispositions établies par une législation sectorielle spécifique, par souci de clarté et de cohérence réglementaire, il convient que les conditions d’utilisation du nouvel aliment examiné reflètent les restrictions imposées par les dispositions de la directive 2001/113/CE.
Règlement d’exécution (UE) 2025/97 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/97
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/97
Versionacte d'origine du 21/01/2025 (CELEX 32025R0097)
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